De la liberté d’expression
La législation belge en la matière a dévié vers un projet idéologique répressif.
Dans On Liberty, paru en 1859, John Stuart Mill défend la liberté d’expression comme suit : « Le mal particulier qu’il y a à réduire au silence l’expression d’une opinion est qu’on vole le genre humain, la postérité aussi bien que la génération présente ; ceux qui diffèrent de cette opinion plus encore que ceux qui la partagent. Si l’opinion est juste, on les prive de l’occasion d’échanger l’erreur contre la vérité ; si elle est fausse, ils perdent ce qui est presque un aussi grand avantage : la perception plus claire et l’impression plus vive de la vérité, générées par sa collision avec l’erreur. » En d’autres termes, la liberté d’expression doit être protégée pour les opinions différentes, même - et surtout ? - si elles choquent, dans l’intérêt de la société tout entière et de la recherche de la vérité.
Le sociologue Mark Elchardus, professeur émérite de la Vrije Universiteit Brussel, cite John Stuart Mill en exergue de sa propre réflexion à ce sujet sur Doorbraak. Sa thèse est la suivante : la législation belge anti-discrimination a dévié d’un objectif de protection contre les discriminations réelles vers un projet idéologique répressif, visant à restreindre la liberté d’expression, notamment à travers des notions floues comme la « haine », les « messages de haine » et les « crimes de haine ».
La loi belge antiracisme de 1981 a été révisée sous le gouvernement libéral-socialiste Verhofstadt II, avec Mme Onkelinx à la Justice, en 2007, et complétée par une loi anti-discrimination ainsi qu’une loi genre. Ces lois vont au-delà de la lutte contre la discrimination. Elles rendent aussi punissables l’incitation à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation.
Des concepts vagues, extensibles à souhait
La notion de haine n’intervient pas seulement dans le cadre des « messages de haine », mais aussi dans celui des « crimes de haine ». Les crimes sont punissables plus sévèrement, expose Elchardus, si le juge estime qu’ils sont motivés par la haine. Les concepts de haine, incitation et motivation sont assez vagues, susceptibles d’être étendus à souhait, non pas pour lutter contre la discrimination, mais pour restreindre la liberté d’expression.
En 2015, le gouvernement belge a demandé une évaluation de la législation anti-discrimination. Contribuait-elle efficacement à éliminer la discrimination ? La commission d’évaluation a présenté un rapport intermédiaire en 2017 et son rapport final en août 2022. Elle y indique qu’elle ne dispose pas de données suffisantes pour évaluer l’efficacité de la législation actuelle. A défaut de pouvoir remplir sa fonction, fait remarquer Elchardus, ne lui eût-il pas fallu interrompre ses travaux jusqu’à ce que les données soient disponibles ?
Elle aurait aussi pu se pencher sur une série d’autres questions, les messages et les crimes haineux par exemple, dit-il, puisque la haine est au centre de ses préoccupations : « Les dommages causés par les messages haineux (...) sont encore plus importants que ceux causés par la discrimination », prétend-elle, sans toutefois étayer son affirmation. Qu’est-ce que la haine ? Toute déclaration brutale et choquante à l’égard d’un groupe de population est-elle une manifestation de haine ?
Elchardus pointe une tension dans le droit pénal moderne : le principe de légalité (« nullum crimen sine lege certa ») exige des notions précises. Les catégories émotionnelles et intentionnelles sont par nature ambiguës. Comment un juge peut-il juger si l’on « incite » à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation ? Le lien entre une déclaration et ses conséquences possibles est-il évalué ? Sur quelle enquête le juge s’appuie-t-il ? Comment vérifie-t-on si la personne qui s’exprime a une chance raisonnable de provoquer les conséquences redoutées ? Ou le juge croit-il que crier « boum » équivaut à provoquer une explosion ? Je crains, dit-il, qu’il n’en soit à peu près ainsi.
La commission donne des conseils sur la façon dont le juge doit évaluer les motifs d’un crime et les sentiments de l’auteur présumé : « la haine, le mépris ou l’hostilité que ressent l’auteur ». Le mépris et l’hostilité deviennent-ils immédiatement punissables ? Qu’en est-il de la colère, du dégoût et de toutes les autres émotions réputées négatives ? Ce qu’il y a de remarquable, souligne Elchardus, c’est que le juge doit établir ce que ressent une personne, alors que les psychologues, formés à cet effet, ont souvent beaucoup de mal à le faire.
Qui est accusé, qui accuse, et de quoi ?
La commission d’évaluation aurait aussi pu examiner qui est condamné sur la base de la législation existante, poursuit Elchardus. S’agit-il de personnes occupant des positions suffisamment influentes pour susciter la discrimination et la violence par le biais de « messages de haine » ou de personnes socialement défavorisées s’exprimant maladroitement et sans grands moyens de défense lorsqu’elles se retrouvent devant les tribunaux ? Qui porte plainte ? S’agit-il d’individus lésés ou plutôt de militants motivés par des considérations politiques ? Ce sont là autant de questions sur lesquelles la commission aurait pu se pencher.
Cela a fait l’objet d’une opinion dissidente du rapporteur adjoint, Matthias Storme, jointe au rapport intermédiaire de 2017, sans le moindre effet sur le fonctionnement de la commission. Le but de celle-ci était, selon Elchardus, de réunir autant de plaintes, de procès, de victimes reconnues et de coupables punis que possible. A cet effet, elle préconise la nomination d’un plus grand nombre de fonctionnaires et de magistrats et invite des organismes comme l’inspection du travail, l’inspection sociale, l’inspection économique et les services de médiation à se mobiliser afin de détecter des « signaux d’alarme ».
La commission préconise aussi que le dépôt de plaintes soit facilité et puisse se faire en ligne, sans trop d’exigences formelles, que la charge de la preuve n’incombe pas aux victimes présumées, que des poursuites puissent être engagées en l’absence de plainte d’une victime et que des groupes d’action puissent intenter des actions collectives.
En outre, elle recommande que soit pris en compte le concept d’intersectionnalité propre à la pensée woke, selon laquelle les minorités, pourtant très diverses, sont toutes opprimées par l’homme blanc, capitaliste, hétéro-normatif et malveillant, et les personnes combinant différentes caractéristiques de minorité (par exemple, les « femmes de couleur ») sont doublement opprimées.
La législation a été révisée en 2023 par le gouvernement De Croo (Open Vld), avec Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à la Justice, afin de tenir compte des recommandations de la commission. Ainsi, conclut Elchardus, une législation a été renforcée, bien qu’il n’eût pas été possible de vérifier si elle atteignait son objectif. Sans doute l’objectif déclaré n’en est-il donc pas le véritable objectif.
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Ubuesque. Et donc : “Sans doute l’objectif déclaré n’en est-il donc pas le véritable objectif.”
Dans l'idée de la loi, un crime de haine sera donc puni plus sévèrement que le même crime sans la haine. Cela semblerait logique si on est d'accord avec cette idée.
Le juge doit alors apprécier le crime de haine à sa juste valeur, sur une échelle logique et incontestable.
Mais, comment jugera-t'il le même crime commis avec le contraire de la haine: adoration, affection, amitié, amour, bienveillance, cordialité, fraternisation, fraternité, sympathie?
Dans ces éventualités, devra-t'il le récompenser au lieu de le punir ?
La logique voudrait considérer une échelle progressive de qualification, avec le point de départ = zéro (0) correspondant au crime simple sans qualification.
Alors la graduation de la haine est une progression négative (de -1 à -10) et la graduation positive (de +1 à +10) correspond au contraire de la haine.
Ainsi le juge disposera d'une référence pour juger et on pourrait imaginer que le crime commis avec "adoration" (par exemple) pourait être moins puni... éventuellement récompensé même!
Conclusion:
Les politiciens qui sont à la source de cette loi "anti-haine" sont dogmatiques ou bien n'ont rien compris (comme d'habitude dans nos pseudo-démocraties)!